LEXYMORE NEWS : Ne pas confondre diffamation et dénigrement !

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Ne pas confondre diffamation et dénigrement ! 

Cass. Com 18-10-2023 n°21-25.234 

Une société a mis en ligne sur son site internet des propos accusant son concurrent de s’être rendu coupable d’une escroquerie au jugement et d’avoir menti aux tribunaux français et à ses investisseurs, sans faire référence à ses produits ou services. 

Le concurrent l’a fait assigner sur le fondement de la concurrence déloyale par voie de dénigrement en sollicitant la suppression des mentions du site. 

Elle obtient gain de cause en première instance et en appel… mais la Cour de cassation casse l’arrêt au motif que les propos litigieux ne visaient pas les produits ou services de la société, mais sa réputation. Il fallait donc la faire assigner sur le fondement de la diffamation et non du dénigrement. 

La Cour de cassation, garante du respect de la règle de droit rappelle ici la distinction entre dénigrement et diffamation. 

Le dénigrement consiste à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une entreprise… tandis que la diffamation vise toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. En résumé : On diffame une entreprise et/ou ses dirigeants, et on dénigre ses produits et/ou ses services.
Les fondements juridiques sont totalement distincts, tout comme la prescription de l’action en Justice (3 mois pour la diffamation et 5 ans pour le dénigrement). 

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Article rédigé par :
Caroline
PRUNIÈRES
Avocat Associé
Caroline PRUNIÈRES est associée fondatrice et directrice du pôle contentieux et arbitrage
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