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Un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2024 (n°22-16812) vient de retenir que l’octroi des activités sociales et culturelles du CSE ne peut être soumis à une condition d’ancienneté. L’ensemble des salariés et des stagiaires doit en bénéficier.
Cette position est contraire à celle préconisée par le Ministère du travail et à celle tolérée par des Cours d’appel. Cependant elle doit désormais prévaloir.
Or, les CSE soumettent souvent l’octroi des avantages tels que chèques cadeaux ou chèques vacances au respect d’une condition ancienneté minimale excluant ainsi les contrats de courte durée et les salariés quittant l’entreprise pendant la période d’essai.
S’il appartient au CSE de régulariser la situation pour le futur, il est opportun pour l’employeur membre du CSE de l’alerter sur le sujet.
Pour le passé, se pose la question éventuelle d’une régularisation en cas de demandes de la part de salariés, la durée de la prescription et l’impact sur les budgets du CSE.
💡- Cet arrêt n’est pas sans conséquences concernant les activités sociales et culturelles accordées directement par l’employeur à ses salariés, en l’absence de CSE à attributions étendues et qui ne devraient plus non plus être soumises désormais à une condition d’ancienneté.
‼️- Il est nécessaire aussi de modifier au plus vite les règles d’octroi pour le futur en respectant les délais et les règles de forme nécessaires, selon qu’il conviendra de réviser un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur.
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