LEXYMORE NEWS : Jurisprudence en matière de la [non] déductibilité des prestations d’animation externalisées.
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Jurisprudence en matière de la [non] déductibilité des prestations d’animation externalisées
CAA Paris, 2e ch., 22 mars 2023, n°21PA04911
Le principe en matière de déduction des charges est connu : seules celles engagées dans l’intérêt de la société sont déductibles, sous réserve qu’elles soient appuyées des justifications suffisantes.
La Cour rappelle que les fonctions d’animation sont dévolues par son objet social à la société animatrice qui est censée disposer des moyens humains pour les réaliser, par l’intermédiaire de son dirigeant notamment. La société animatrice n’a donc aucun intérêt à recourir aux services d’une société sous-traitante, sauf à démontrer que celle-ci réalise des prestations distinctes de l’animation - ce que les factures au libellé sommaire ne permettaient pas dans l’affaire examinée par les juges parisiens.
Ce faisant, les sommes facturées par la société sous-traitante ne sont pas déductibles du résultat fiscal de la société animatrice, pas plus que la TVA correspondant à ces sommes.
💡- La revue des conventions de prestations de services intragroupes (purement techniques ou d’animation) n’est donc pas inutile dans ce contexte jurisprudentiel afin d’éviter de nouer un contentieux que l’administration fiscale maîtrise bien.
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